12 septembre 2016

ANALYSE : L’uranium appauvri saisi par le droit international

Théo DOH-DJANHOUNDY

Le Moyen-Orient a été le théâtre d’utilisations d’une arme de type nucléaire conçue et testée dès le début des années 1970 aux États-Unis. Massivement utilisée lors de la première Guerre du Golfe en 1991 et pendant l’intervention de l’OTAN en ex-Yougoslavie en 1999, les armes à l’uranium appauvri ont suscité une polémique portant sur leur nocivité. L’Union européenne et l’ONU semblent hésiter quant à fixer un statut à l’uranium appauvri vis-à-vis du droit de la guerre.



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S’il y a une question qu’on n’aborde pas généralement en droit de la guerre, c’est le facteur nucléaire dans un système d’armes conventionnelles. Si les armes nucléaires font l’objet d’un traitement différencié en droit international depuis l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 8 juillet 1996, la question des armes à l’uranium appauvri n’est presque jamais abordée. Ces armes ont généré un débat public après que des soldats et des populations ont développés ce qui fut connu sous les noms de « syndromes[1] de la Guerre du Golfe et du Kosovo »[2] ou de « maladies de la guerre du Golfe et des Balkans »[3]. Aujourd’hui, les guerres en Libye[4] en 2011 et au Mali[5] en semblent présenter les mêmes scénarii.

La question de l’uranium appauvri est aussi embarrassante à l’ONU que l’est celle des armes nucléaires classiques, à tel point que le débat a été occulté au sein du Conseil de sécurité dont les membres permanents sont tous des États nucléaires.

La production et l’usage de l’uranium appauvri ont suscité des inquiétudes aux États-Unis[6] et en France[7]. Une étude de l’armée américaine de juillet 1990 a évoqué des « risques afférents à l’emploi de pénétrateurs en tungstène et en uranium appauvri, mettant plus particulièrement l’accent sur les conséquences sanitaires d’une exposition des militaires sur le champ de bataille à l’uranium appauvri »[8]. Des alertes qui vont alimenter les contestations contre l’usage sur les champs de batailles des armes à l’uranium appauvri en Irak en 1991 et au Kosovo en 1999.

Pourtant, l’ONU et d’autres organisations internationales, notamment l’Union européenne, peinent à fixer la nature de ces armes de manière tranchée.

La présente contribution vise donc à éclaircir deux points : la nature juridique de l’uranium appauvri et le positionnement international sur les armes à l’uranium appauvri.

Cette étude vise ainsi à réfléchir sur le statut, en droit international, de l’uranium appauvri de même que sur celui des armes produites avec ce matériau. L’objectif, ici, n’est pas de prendre position sur l’interdiction ou non de l’uranium appauvri. Voilà pourquoi, toutes les conventions internationales portant sur le jus ad bellum (le droit de la guerre) ne seront pas traitées. Le but est de donner une présentation de la position du droit international sur l’uranium appauvri stricto sensu. Quant au jus in bello (le droit dans la guerre), cette analyse ne l’abordera pas non plus, parce que l’état du droit positif actuel sur ce matériau ne permet pas d’aller plus loin.


I. La difficile détermination de la dangerosité de l’uranium appauvri

La polémique sur la dangerosité de l’uranium appauvri est double. Elle porte, d’abord, sur la nature juridique et technique de l’uranium appauvri. Elle est, ensuite, scientifique en tant qu’aide à la décision juridique.


A. La nature de l’uranium appauvri

Aux termes du chapitre premier, article 2, de la Convention commune de Vienne[9] sur la sûreté de la gestion du combustible usé et de la sûreté de la gestion des déchets radioactifs du 5 septembre 1997[10], l’uranium appauvri est un combustible usé et non un déchet radioactif[11].

Ce texte définit le combustible usé comme un « combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d’un réacteur et qui en a été définitivement retiré » (article 2.b). Les déchets radioactifs se définissent, quant à eux, comme « des matières radioactives sous formes gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue » (article 2.c). La distinction entre combustible usé et déchet radioactif repose donc sur le seul critère de l’usage ultérieur du matériau.

Le processus de séparation isotopique de l’uranium naturel en vue d’obtenir par exemple de l’uranium militaire, principalement composé d’uranium 238, produit énormément d’uranium appauvri, dès lors que « pour obtenir un kilo d’uranium enrichi à 90%, il faut en effet utiliser 212 kg d’uranium naturel, ce qui conduit en fin de processus à la production de 211 kg d’uranium appauvri »[12].

Pour servir à des fins militaires, l’uranium appauvri doit faire l’objet de retraitement. La Convention de Vienne sur la gestion des déchets précitée, ne précise pas et ne fait pas obligation aux détenteurs de ces déchets d’indiquer la destination qu’ils souhaitent donner au matériau retraité[13]. En tant que déchet nucléaire, l’uranium appauvri est régi par le droit relatif à la gestion des combustibles nucléaires usés.

La Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs de 1997 vise la réglementation de l’usage de l’uranium appauvri. Le préambule de la Convention commence par énoncer que les Parties reconnaissent que « l’exploitation des réacteurs nucléaires produits du combustible usé et des déchets radioactifs » et que « les mêmes objectifs de sûreté valent aussi bien pour la gestion du combustible usé que pour celle des déchets radioactifs ». Même pour ce qui est du combustible usé à usage militaire, la Convention énonce qu’il « doit être géré conformément aux objectifs énoncés dans la présente Convention ».


B. La controverse scientifique sur la toxicité de l’uranium appauvri

La toxicité de ce métal fait l’objet de désaccords scientifiques[14], ce qui ne permet pas de fixer une ligne juridique stable quant à la dangerosité de l’uranium appauvri. En 2008, une proposition de résolution du Groupe PPE-DE au Parlement européen confirmait la controverse sur la nocivité de l’uranium appauvri. Selon la proposition, il y a une « absence de preuves scientifiques irréfutables des effets néfastes de ces armes »[15]. Le document nuance toutefois cette affirmation en ajoutant qu’« il existe de nombreux témoignages sur leurs effets nocifs, et souvent mortels, tant sur les militaires que sur les civils »[16]. La proposition donna lieu à une résolution le 22 mai 2008.

La proposition de loi présentée au Parlement européen le 22 juillet 2008 par les députés écologistes français[17] évoqua les conclusions de rapports étrangers mentionnant des risques sanitaires[18], ainsi que de rapports français excluant une « mortalité anormale » ou un « excès de maladies connues »[19]. Autrement dit, il n’y aurait pas de lien de causalité entre les morts suspectés et l’uranium appauvri.

Quant au rapport du Comité consultatif scientifique sur la santé des anciens combattants (Canada), rédigé à la demande du ministre des Anciens combattants du Canada et présenté en janvier 2003, il conclut que « l’uranium appauvri peut être nocif pour la santé humaine en raison de ses effets chimiques et radiologiques » ; mais que « 4) Les études de cohortes militaires n’attestent pas de manière constante que des effets néfastes pour la santé puissent être attribués à l’uranium appauvri. 5) Les études menées dans des populations civiles plus vastes davantage exposées à l’uranium (travailleurs des secteurs de la production et du traitement de l’uranium) et suivies pendant de longues périodes n’apportent pas de preuves solides de l’existence d’effets néfastes pour la santé »[20].

Pourtant, dès la fin des années 1990, une étude française de 1997 a démontré que le corps ne reste pas sans réagir à une infection par des particules d’uranium appauvri. Une équipe française dirigée par Henge et Napoli a étudié au niveau intracellulaire la transformation de l’uranium appauvri chez le rat, en particulier en étudiant les macrophages alvéolaires et les tissus pulmonaires. Les particules d’uranium sont très vite transformées dans la cellule en très fines particules qui correspondent à la formation d’une espèce d’écheveau de phosphates d’uranyle. Vingt quatre heures plus tard, les particules sont phagocytées par les macrophages in vitro après inclusion de cellules directement sur un milieu de culture. Ces observations confirment qu’il existe une action corrosive exercée par les macrophages sur les particules d’oxyde d’uranium[21].

En 1997, Lizon et Al ont publié une évaluation précise du taux de survie des macrophages alvéolaires après ce type d’irradiation alpha pour pouvoir aboutir à une mesure de cette toxicité dans ce contexte. Ils estiment que pour obtenir 63 % de mortalité des macrophages, il faut qu’il y ait eu à l’intérieur de la cellule une émission de 550 particules alpha correspondant à la dose énorme d’environ 90 Gy[22].

La même année, Ansoburlo et Al ont mené des études à partir de l’oxyde d’uranium industriel, forme d’uranium appauvri utilisé pour la fabrication du Mox dans l’usine Melox. Ils ont montré que l’on pouvait effectivement dresser la courbe d’une décroissance de l’uranium capté dans le poumon et, au contraire, d’une augmentation de l’excrétion urinaire après une contamination aiguë observée chez des travailleurs avec de l’uranium appauvri.

Ansoburlo a montré que si on dépose de l’uranium appauvri en intra trachéal chez le rat, on observe après 90 jours que 30% de la radioactivité a été éliminée en dehors du corps de l’animal. Un autre élément analysé a été l’effet toxique de l’uranium appauvri, à partir uniquement du diamètre de ces particules. Ansoburlo a trouvé in vivo un tel coefficient pour des particules de 6.5 microns, ce qui était 2 fois moins important que celui calculé par la CIPR[23].

C’est à partir de l’ensemble de ces faits expérimentaux que l’on peut comprendre les nouvelles recommandations de la CIPR 66, publiée en 1994, visant à constituer un nouveau modèle pour l’appareil respiratoire de l’homme applicable pour la radioprotection[24]. Cela a été adopté par l’Union européenne dans sa Recommandation de 1996[25]. Ainsi, la toxicité de l’uranium appauvri n’est pas immédiate et obéirait à deux conditions cumulatives : temps d’exposition (exposition prolongée ou non du sujet, chronicité) ; taux d’exposition.

Pourtant, un an auparavant, une autre étude portant sur les effets chimiques induits par une ingestion chronique d’uranium appauvri dans l’eau de boisson a été faite sur un groupe humain. Les sujets ont bu de l’eau contenant de l’uranium appauvri à la dose de 2 à 781 microg/litre (ce qui correspond à une dose comprise entre 0.004 et 9 microg/kg de poids et par jour). Il a été déduit que la contamination est possible à condition qu’il s’agisse d’une période chronique importante d’ingestion d’uranium, d’une interférence sur la fonction rénale. C’est pour cette raison que la toxicité de l’uranium appauvri a fait l’objet d’une proposition parlementaire aux États-Unis. Damacio Lopez a demandé un accord international pour interdire les munitions avec de l’uranium appauvri[26].

Le 22 mai 2008, le Parlement européen adoptait quant à lui une résolution portant sur les armes contenant de l’uranium appauvri. Cette résolution affirme que « l’emploi d’uranium appauvri dans les conflits viole les règles et principes fondamentaux consacrés par le droit international humanitaire et environnemental, écrit et coutumier »[27]. La France n’a pas voté le texte. L'explication officielle de l’État français reste, à ce jour, cet argument juridique présenté par le ministère français de la Défense en réponse à une question écrite lors de la 14e législature : « il n’appartient pas à la France de se prononcer quant à l’éventuelle utilisation par l’un de ses alliés de ces munitions [à l’uranium appauvri] dont l’emploi n’est interdit ou limité par aucun instrument du droit international, y compris humanitaire »[28]. Pourtant, le rapport 3055 de l’Assemblée nationale française, du 15 mai 2001, spécifie la toxicité de l’uranium appauvri[29].

Au niveau international, l’Assemblée générale des Nations Unies, de plus en plus préoccupée par son utilisation, présenta en octobre 2014 une cinquième résolution sur le sujet.


II. L’ONU en quête d’un positionnement juridique sur les armes à l’uranium appauvri

Si c’est l’Union Européenne qui a initié le débat sur les armes à l’uranium appauvri, l’Assemblée Générale des Nations-Unies s’est intéressée à la question de manière plus assidue. Les membres de pays non alignés on introduit le débat à l’ONU qui hésite à trouver un positionnement réel face aux armes à l’uranium appauvri.


A. D’une absence de lien de causalité…

En novembre 2000, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) envoya des enquêteurs en l’ex-Yougoslavie pour évaluer l’impact du matériel militaire contenant de l’uranium appauvri[30]. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) en fit de même, afin d’éclaircir le flou sur la toxicité des armes à l’uranium appauvri utilisées lors de l’opération de l’OTAN en 1999[31].

Aucun lien de cause à effet ne fut relevé dans ces enquêtes, même si le Conseil de l’Europe a noté que « les effets [des conséquences écologiques des opérations militaires du 24 mars au 5 juin 1999] sur la santé et la qualité de vie seront durables ; les générations futures seront elles aussi touchées, en particulier du fait de la destruction de sites industriels et de stockage où étaient entreposées des substances dangereuses pour la santé, ainsi que de l’utilisation par l’OTAN de munitions contenant de l’uranium appauvri »[32].

Il n’y a donc pas de présomptions suffisamment fortes pour appliquer les articles 55 et 56 du Protocole I (1977) aux Conventions de Genève de 1949 visant à limiter les dommages causés à l’environnement en cas de conflit armé. Pourtant, dans un rapport de 1996, le Conseil de l’Europe demandait déjà l’arrêt des armes à l’uranium appauvri[33]. Il amorce ainsi un débat vers un principe de précaution.


B. …Vers un principe de précaution

Dans son rapport n°3055 du 15 mai 2001, l’Assemblée nationale française, rappelant les risques de l’uranium appauvri, déclarait que « les autorités américaines étaient donc bien au fait des risques potentiels de l’utilisation de l’uranium appauvri. Il est regrettable que cette information n’ait pas été diffusée à leurs alliés lorsque la décision d’employer des obus à l’uranium appauvri sur le théâtre d’opération a été prise »[34].

L’Assemblée générale de l’ONU et l’OMS se sont saisies de la question, aussi bien pour les armes nucléaires que pour les armes à l’uranium appauvri. C’est à partir de 2007 que l’Assemblée générale s’intéresse tout particulièrement à l’uranium appauvri. Dans sa Résolution 62/30 (2007)[35] du 5 décembre 2007 portant sur les Effets de l’emploi d’armes et de munitions contenant de l’uranium appauvri, l’Assemblée générale a axé sa résolution sur deux domaines : la réglementation des armements et le désarmement[36] ; et la protection de l’environnement[37].

Dès le préambule, elle pose le débat et déclare les « effets potentiellement néfastes de l’emploi d’armes et de munitions contenant de l’uranium appauvri[38]». Elle invite le Secrétaire général à prendre contact avec les États membres et les organisations internationales compétentes afin de lui faire un rapport pour la 63e session. Dans sa Résolution 63/54 du 2 décembre 2008[39], elle conforte les études en cours sur le sujet sans prendre une position tranchée[40], renvoyant les États au respect des recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), du PNUE et de l’OMS[41].

C’est dans sa quatrième résolution du 3 décembre 2012[42] sur le sujet que l’Assemblée générale de l’ONU émet un doute quant à l’impact de l’uranium appauvri sur l’homme et l’environnement.

L’Assemblée générale considère que : « les études menées jusqu’à présent par les organisations internationales compétentes ne rendent pas compte de façon suffisamment détaillées de l’ampleur des effets à long terme que pourrait avoir pour l’homme et l’environnement l’utilisation d’armes et de munitions contenant de l’uranium appauvri »[43].

Elle précise que le fondement de sa résolution est un rapport de PNUE, selon lequel « il subsiste d’importantes incertitudes scientifiques quant aux effets à long terme de l’uranium appauvri sur l’environnement, en particulier les eaux souterraines, et demande que l’utilisation de l’uranium appauvri soit soumise au principe de précaution »[44].

C’est ce principe de précaution qui ressort de sa Résolution 69/57 de décembre 2014 dans laquelle l’Assemblée générale, sans nier les risques liés à l’uranium appauvri encourage la coopération étatique concernant les zones contaminées, l’aide à apporter aux États touchés et la nécessité de prendre des mesures de protection de l’environnement et de continuer les recherches visant l’impact de l’uranium appauvri sur l’homme et l’environnement[45].

La prise en compte par l’Assemblée générale de la question de l’uranium appauvri est à la fois courageuse et nécessaire, surtout qu’aucun des États nucléaires n’a soutenu de manière constante le projet[46]. Si l’initiative de l’Assemblée générale n’a pas permis de dégager de manière claire la dangerosité ou non de l’uranium appauvri, elle ouvre un débat dont le caractère multilatéral est déjà une avancée majeure.

Ainsi, même pour l’OMS « ni l’utilisation civile, ni l’utilisation militaire de l’UA [uranium appauvri] ne sont susceptibles d’entraîner des expositions d’une intensité nettement supérieure à celle produite par l’uranium naturel. Si l’évaluation de ces expositions n’est donc pas requise normalement, elle peut s’avérer nécessaire, en fonction des mesures relevées dans l’environnement, pour informer et rassurer le public » [47].

L’OMS n’affirme pas explicitement la toxicité de l’uranium appauvri mais énonce qu’il y a un risque de contamination puisque l’uranium naturel et l’uranium appauvri ont les mêmes effets. En plus, « comme l’UA n’est que faiblement radioactif, il faudrait inhaler des particules en très grande quantité (de l’ordre du gramme) pour pouvoir constater un risque accru de cancer pulmonaire dans le groupe exposé. On considère que les risques d’autres cancers induits par les radiations, notamment les leucémies, sont encore beaucoup plus faibles »[48].

L’OMS émet cependant des recommandations en ce qui concerne les zones à fortes doses de particules d’uranium appauvri, telles les zones d’impacts où la population peut être exposée, particulièrement les enfants.

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Autant de précautions sont autant d’alertes sur l’usage de certains moyens de guerre qui, s’ils donnent un avantage tactique, présentent des risques que la seule lutte contre le terrorisme ne peut justifier. Le manque de décision tranchée de l’ONU sur la question pour défaut d’éléments incontestables sur la dangerosité à long terme de l’uranium appauvri ne supprime pas la menace sanitaire.

En effet, la nocivité de l’uranium appauvri n’est pas niée ; il est seulement difficile de prouver une contamination du fait de ce métal. Dans le cas où on reconnaîtrait un jour et de façon officielle une contamination à l’uranium appauvri, l’usage des armes contenant ce métal poserait un problème en droit international À cette difficulté s’ajoutent les raisons à la fois politiques, commerciales et militaires sur l’utilisation de cette arme qui reste, sauf décision ou convention internationales d’interdiction, des armes conventionnelles.





[1] L’appellation de « syndrome » est contestée par certains en ce qu’il se définit comme « une association de symptômes (ou de signes) d’origines diverses ou inconnues ; ce qui le différencie de la maladie due à une cause spécifique » (Ministère de la Défense (France), Service de santé des armées, dossier technique, Pathologies liées au conflit du Golfe, Paris, 6 septembre 2000, n°4030, DEF/DCSSA/AST.TEC.REC). Par conséquent, la notion de syndrome est inadaptée au mal en question, parce que la source serait, dans ce cas, connue et dériverait d’une cause identifiée.

[2] Voir : www.nato.int/du/docu/d010216a.htm ; http://www.balkanpeace.org/%20temp/tmp08.html.

[3] La doctrine française utilise surtout la désignation de « maladies » de la guerre du Golfe et des Balkans, ce qui évite cette erreur terminologique centrée sur les syndromes.

[4] Voir : http://www.elcorreo.eu.org/ ?Avec-le-Sirocco-l-uranium-appauvri-protege-t-il-les-civils&lang=fr ; Devin DWYER, Luis MARTINEZ, « U.S. Tomahawk Cruise Missiles Hit Targets in Libya », ABC News, 19 mars 2011.

[5] Voir : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=8916 ; http://www.legrandsoir.info/exclusif-utilisation-d-armes-a-l-uranium-appauvri-au-mali-les-choses-avancent-un-peu-question-du-depute-andre-chassaigne-et-de.html ; http://www.centpourcentnaturel.fr/post/2013/02/10/La-France-utilise-t-elle-des-armes-a-uranium--appauvri-au-Mali ; http://lessakele.over-blog.fr/article-ansar-dine-la-france-empoisonne-des-puits-et-utilise-des-armes-interdites-par-la-loi-internationale-116324949.html ; http://patrickkaczmarek.over-blog.com/article-armes-a-uranium-appauvri-au-mali-116008591.html ; http://blogs.mediapart.fr/blog/clement-dousset/060313/massacre-tranquille-au-mali ; http://www.reporterre.net/spip.php?article3816 ; http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2013/01/16/mali-lomerta-sur-lutilisation-des-armes-a-luranium-appauvri-par-la-france-thierry-lamireau/ ; http://www.alwihdainfo.com/Mali-Les-islamistes-d-Ansar-Dine-accusent-la-France-d-empoisonner-des-puits_a7022.html.

[6] C’est en 1953 que deux chercheurs américains ont étudié le risque minimal d’exposition à l’uranium chez les humains à partir d’expérimentations sur des chiens. Stokinger et Al ont étudié les inhalations chroniques d’uranium appauvri sur des chiens. Cela a montré qu’une concentration d’uranium de 0.15 mg/m3 dans l’air ne produit pas d’effet observable. À partir de cette expérimentation, ils ont déduit le risque minimal par inhalation chez les humains et l’ont estimé à 1 microg/m3. Quant au risque oral, le risque minima pour l’humain a été fixé à l’ingestion d’un microgramme d’uranium par kilo de poids et par jour. Autrement dit, pour un individu pesant 70 kg, le risque minimal chronique correspond à une dose de 26 mg par an (ATSDR 1997: US Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Toxicological Profile for Uranium Draft dor Public Comment, septembre 1997, p. 350.)

[7] Clefs CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique), n°57, hiver 2008-2009, p. 58.

[8] Rapport d’information sur les conditions d’engagement des militaires français ayant pu les exposer, au cours de la Guerre du Golfe et des opérations conduites ultérieurement dans les Balkans, à des risques sanitaires spécifiques, Assemblée nationale française, n°3055, 15 mai 2001.

[9] La Convention a été ouverte à la signature le 29 septembre 1997. Elle entra en vigueur quatre-vingt-dix jours plus tard.

[10] Voir : Bulletin de droit nucléaire, n° 60, 1997 ; AIEA GOV/INF/821-GC(41)/INF/12 ; Gilles SABOURIN, « L’uranium appauvri n’est pas un déchet radioactif, réplique à Drasco Pekovic », Le Devoir, 21 mars 2001.

[11] L’uranium naturel est un métal blanc argenté, faiblement radioactif et omniprésent en infime quantité dans la nature. Il se compose de trois isotopes : 238U (99,3% de la masse totale) et qui a une demi-vie de 4,5 milliards ; 235U (0,7%) l’uranium 235 qui est l’isotope recherché et qu’il faut extraire ; 234U (0,006%). Matériellement, l’uranium appauvri se distingue de l’uranium naturel par une teneur plus faible en 235U (0,3% au lieu de 0,7%). Ceci a pour conséquence une activité spécifique globale plus faible (16 kBq.g-1) que l’uranium naturel (25 kBq.g-1), c’est à dire qu’il émet 40% de rayonnements en moins. L’uranium appauvri est 2,14 fois plus lourd que l’acier, 2,14 fois plus lourd que le cuivre, et 1,68 fois plus lourd que le plomb. L’uranium appauvri est produit par l’homme lorsque, pour les besoins de l’industrie nucléaire, ce dernier enrichit l’uranium naturel. Ce métal est largement utilisé en radioprotection, car il arrête les rayons gamma de façon plus efficace que le plomb. L’uranium naturel est recherché pour les armes nucléaires et pour le combustible enrichi des centrales. Après séparation de la fraction enrichie, l’uranium restant contient environ 99,8% de 238U, 0,25% de 235U et 0,001% de 234U. Il est devenu ce que l’on appelle de l’uranium appauvri (UA). Mais il existe une utilisation industrielle récente de l’uranium appauvri sous forme d’oxyde U02 : dans ce cas on le mélange à l’oxyde de plutonium pour faire un mélange mixte (U02, Pu) appelé Mox et qui est un combustible pour les centrales.

[12] Rapport du Sénat (France), L’évolution de la recherche sur la gestion des déchets nucléaires à haute activité : les déchets militaires, Rapport de l’OPECST (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques techniques ) n°179 (1997-1998), par Christian BATAILLE (rapporteur), 17 décembre 1997 (http://www.senat.fr/rap/r97-179-21.pdf).

[13] Article 2.s : « le retraitement s’entend d’un processus ou d’une opération ayant pour objet d’extraire les isotopes du combustible usé aux fins d’utilisation ultérieure ».

[14] M.L. Zamora, B.L. Tracy, J.M. Zieltnski, D.P. Meyerhof, M.A. Moss, Chronic Ingestion of Uranium in Drinking Water Toxicological Sciences, vol. 43, n°1, mai 1998 pp. 68-77.

[15] Voir le document de séance du Parlement européen du 14 mai 2008, B6-0223/2008, déposée à la suite des questions pour réponse orale B6-0153/2008 et B6-0154/2008, PE401.552v01-00, RE\723464FR.doc, p.2/3, B.

[16] Ibid.

[17] Document n°1069 de la Treizième législature, présentée par M. Yves COCHET, Mme Martine BILLARD, MM. Noël MAMÈRE et François DE RUGY.

[18] Voir : le Rapport sur la Guerre du Golfe au Congrès américain par le Département de la Défense publié en 1991 ; Observatoire italien pour la protection des forces armées, « Annonce du ministre italien de la Défense de 312 cas de cancer d’anciens combattants liés à l’uranium », Document n°1069 précité note 17, p. 3.

[19] Document n°1069 précité note 17, évoquant le rapport Salamon de 2004, p. 5.

[20] Rapport rédigé à l’attention du ministre des Anciens combattants par le Comité consultatif scientifique sur la santé des anciens combattants (Canada), janvier 2013, p. 33.

[21] Médecine et guerre nucléaire, vol. 4, n° 4, 1999.

[22] C. Lizon, L. Bailly, L. Le Foll (et al.), « Mesure de la survie des macrophages alvéolaires après irradiation alpha pour l’évaluation de la toxicité des oxydes d’actinides inhalés », Radioprotection, 1997, vol. 32, n°5, pp. 637-644.

[23] E. ANSOBURLO, V. CHAZEL, P. HOUPERT (et al), « Interprétation des données physico-chimiques et biocinétiques pour le calcul de doses d’un composé industriel U02 appauvri fabriqué pour le combustible MOX », Radioprotection, 1997, vol. 32, n°5, pp. 603-615.

[24] « Human respiratory tract model for radiological protection », Ann. ICRP, 1994, vol. 24, pp. 1-3.

[25] Journal officiel des communautés européennes, L159, 29 juin 1996.

[26] Damacio A. LOPEZ, Friendly fire Pace and MTP, 2d edition, Albuquerque, mars 1999.

[27] JO Sénat du 24 janvier 2013, p. 243.

[28] Réponse du ministère de la Défense publiée dans le JO Sénat du 20 juin 2013, p. 1867.

[29] Rapport 3055 du 15 mai 2001 citant une étude aux États-Unis de juillet 1996 : « Uranium appauvri : émetteur d’un faible niveau de radiation alpha qui conduit à des cancers quand les expositions sont internes, toxicité chimique causant des dommages au rein ». Voir le rapport au II.B.1, § 2.

[30] Michèle POULAIN, « Le syndrome des Balkans, éléments pour une approche juridique », Actualité et droit international, avril 2001 (www.ridi.org/adi/200104a3.pdf).

[31] Idem.

[32] Voir : idem ; Recommandation 1492 (2001).

[33] Rapport du 25 novembre 1996, E/CN.4/Sub.2/1996/41, E/CN.4/1997/2.

[34] Rapport d’information sur les conditions d’engagement des militaires français ayant pu les exposer, au cours de la guerre du Golfe et des opérations conduites ultérieurement dans les Balkans, à des risques sanitaires spécifiques, Assemblée nationale française, n°3055, précité.

[35] A/RES/62/30 (5 décembre 2007)

[36] A/RES/62/30 (2007), préambule, § 2. Voir également les rapports de la 61e séance plénière du 5 décembre 2007 portant sur le désarmement et les questions connexes (A/62/PV.61) et AG/10666 du 5 décembre 2007.

[37] A/RES/62/30 (2007), préambule, § 3.

[38] A/RES/62/30 (2007), préambule, § 4.

[39] A/RES/63/54 (2008), adoptée sur la base du rapport de la première Commission (A/63/389).

[40] Position similaire dans la Résolution A/RES/65/55 (2010).

[41] A/RES/65/55 (2010), préambule, § 6.

[42] La résolution fut adoptée par 155 voix pour, 4 voix contre (France, Israël, États-Unis et Royaume-Uni) et 27 abstentions.

[43] A/RES/67/36 (2012), préambule, § 6.

[44]A/RES/67/36 (2012), préambule, § 7. Voir également le rapport du Secrétaire général A/65/129/Add.1, section III (cité par la Résolution 67/36).

[45]A/RES/69/67 (2014).

[46] Voir les procès verbaux des sessions : A/62/PV.61 (2007) ; A/63/PV.61 (2008) ; A/65/PV.60 (2010) ; A/67/PV.48 (2012). A/69/PV.62 (2014).

[47] OMS, Aide-mémoire n°257, révisé en janvier 2003.

[48] Idem.


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